BDM -SA – Ordre des architectes du Mali : Le requérant débouté par le CRD !

Statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de l’Ordre des architectes du Mali contestant les critères de qualification de l’Avis à manifestation pour la constitution d’une liste restreinte en vue du lancement d’un concours architectural pour le recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’un groupement de cabinets d’architecture relatif aux études architecturales du nouveau […]

BDM -SA – Ordre des architectes du Mali : Le requérant débouté par le CRD !
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Statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de l’Ordre des architectes du Mali contestant les critères de qualification de l’Avis à manifestation pour la constitution d’une liste restreinte en vue du lancement d’un concours architectural pour le recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’un groupement de cabinets d’architecture relatif aux études architecturales du nouveau siège de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) a débouté le requérant. Pourquoi ? ‘est le mardi 8 octobre et le jeudi 10 octobre 2024 que le Comité de règlement des différends (CR D) s’est réuni autour du dossier avec les représentants des parties au litige. C’était sous la direction de son président Alassane Ba. De quoi s’agit-il ? Dans le cadre de la constitution d’une liste restreinte en vue du lancement d’un concours architectural pour le recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’un groupement de cabinets d’architecture, la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a lancé le 23 août 2024 l’Avis à manifestation relatif au projet de construction de son siège. Le 27 août 2024, le président du Conseil de l’Ordre des architectes du Mali a adressé une lettre au Directeur de la BDM-SA pour marquer ses inquiétudes quant à certaines exigences mentionnées dans l’Avis à manifestation, notamment en ce qui concerne la hauteur des bâtiments de référence exigés (R+15) et la composition des équipes de consultants. N’ayant pas reçu de retour sur sa correspondance, le 17 septembre 2024, le président de l’Ordre des architectes du Mali lui a envoyé une lettre de rappel. Le 20 septembre 2024, le directeur général de la BDM-SA a répondu aux différentes lettres en expliquant que les critères de qualification contenus dans l’Avis à manifestation sont des propositions de son assistant technique recruté à cet effet (Cabinet Foyer d’architecture et d’urbanisme au Mali) et les estiment pertinents. Par lettre du 24 septembre 2024, reçue le même jour, le président du Conseil de l’Ordre des architectes du Mali a, dans un recours gracieux, contesté les critères de qualification ci-dessus mentionnés en les estimant contraires aux dispositions de la loi n°89-17/AN-R du 1er mars 1989 régissant la profession d’architecte au Mali, ainsi qu’aux principes d’équité et de concurrence inclus dans le code des marchés publics ; pour finir, il a sollicité la révision des critères de qualification afin de permettre une ouverture plus large et inclusive pour les architectes maliens, et ce, dans le respect des textes en vigueur.  Sans réaction à ce recours gracieux, par lettre du 27 septembre 2024, reçue le 1er octobre 2024, le président du Conseil de l’Ordre des architectes du Mali a introduit un recours enregistré sous le numéro 017 devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) pour contester les critères de qualification de l’Avis à manifestation et a exhorté leur révision. En la forme, le Comité de règlement des différends a déclaré recevable le recours de l’Ordre des architectes du Mali celui-ci ayant respecté toutes les règles de procédure conformément aux dispositions du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de service public. Moyens des deux parties Au soutien de son recours, l’Ordre des architectes du Mali déroule toutes les démarches entreprises. Entre autres : Que dès la publication de cet avis le 23 août 2024 dans le journal “L’Essor”, en vertu des principes de transparence et d’équité des marchés publics, il a entamé plusieurs démarches auprès de la BDM-SA, dans le but de soulever des réserves quant aux critères de sélection définis dans ce dossier. Que les critères de sélection tels que définis dans le dossier de manifestation d’intérêt soulèvent plusieurs questions relatives à leur compatibilité avec les exigences légales en matière de passation de marchés publics, notamment en ce qui concerne l’équité de la concurrence et l’inclusivité des soumissionnaires locaux. D’autres remarques ont été portée sur l’exigence de référence en bâtiment R+15 ; la pertinence de la composition de l’équipe de consultants ; et l’impact sur la concurrence équitable. Le Conseil pense alors qu’il est primordial que l’ouverture de la concurrence se fasse sur des bases qui garantissent la transparence et l’égalité des chances pour tous les candidats, conformément réglementation en vigueur, et, qu’en tant qu’institution veillant à l’équité et au respect des normes dans les marchés publics, il sollicite l’intervention du Comité de règlement des différends afin que cette procédure soit réévaluée dans le cadre des principes de transparence et de libre concurrence, garantissant ainsi une sélection juste et objective des candidats. Quant à la BDM-SA, elle déclare : Qu’elle a jugé nécessaire, dès l’entame du projet d’engager un spécialiste, notamment le Cabinet Foyer d’architecture et d’urbanisme au Mali, pour une assistance administrative et technique. Qu’elle lui instruit à cet effet, d’accomplir sa mission dans le strict respect des normes nationales et communautaires en la matière, conformément aux recommandations du conseil d’administration de la Banque ; c’est dans ce cadre qu’il lui a soumis des critères jugés conformes aux normes et qui sont pertinents de leur point de vue. Que principalement, elle a retenu que le marché de construction du siège du Groupe BDM-SA, une société anonyme de droit privé, n’est pas soumis aux règles de passation des marchés publics et qu’en outre, tout le processus pour l’appel à manifestation a été accompli dans le respect des normes nationales et communautaire en la matière. La BDM a aussi apporté des arguments à tous les autres griefs formulés par le requérant. Analyse de fond et verdict Le litige opposant les parties porte sur les critères de qualification du dossier de manifestation d’intérêt lancé par la BDM-SA. Le requérant remet en cause des exigences relatives à la justification de références spécifiques à des bâtiments de type R+15 avec sous-sol ainsi que le personnel (nombre de consultants) demandé dans l’avis à manifestation d’intérêt. Considérant qu’il est établi de l’Avis public à manifestation d’intérêt n°020/08/2024/BDM-SA que le nombre d’années d’expérience dans le domaine des études d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet détaillé (APD), de dossier d’appel d’offres (DAO) et de surveillance et contrôle des travaux de construction d’immeuble de R+15 avec sous-sol : au minimum dix (10) ans dans le domaine ; et dix (10) ans dans les ERP de type banque et assurance. Considérant qu’au point 8 de l’Avis à manifestation d’intérêt qui dispose que les candidats étrangers à l’espace Uémoa doivent absolument se mettre en groupement avec au minimum un cabinet de droit malien ou originaire de l’espace Uémoa qui sera le mandataire du groupement. Qu’il y a lieu de relever également que c’est justement en raison de la complexité et de la nature de l’ouvrage à réaliser que la BDM-SA a choisi ce critère de qualification qui est au minima ; Considérant que par le point 8 de l’Avis à manifestation, il fait une ouverture en obligeant les candidats étrangers d’aller en groupement avec les cabinets nationaux ou communautaires de l’Uémoa. Que dès lors, ces deux (2) sous-critères mis ensemble offrent des possibilités aux candidats, qui ne répondent pas à ce critère, d’avoir une chance de participer à un projet de cette ampleur en allant en groupement avec d’autres cabinets plus expérimentés en la matière. Qu’en raison de la complexité et la nature de la mission, avoir une exigence de cette envergure à cette étape de la procédure se justifier. Qu’à cet égard, le grief soulevé par le requérant sur ce point n’est pas fondé. Considérant qu’il est exigé des candidats dans l’Avis à manifestation d’intérêt de justifier une liste du personnel à affecter à la mission. Ce personnel est énuméré dans l’Avis. Chaque spécialiste doit être titulaire d’un diplôme d’au moins bac+5 ou équivalent avec au moins dix (10) années d’expérience et avoir participé aux études ou à la réalisation d’un bâtiment en R+10. Considérant qu’en application de l’article 25.1 du décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, chaque candidat à un marché, quelle que soit la procédure de passation des marchés employée, doit justifier qu’il remplit les conditions juridiques et qu’il dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés. Que cette exigence de la BDM-SA, visant à la rassurer quant à l’utilisation du personnel nécessaire et adéquat pour cette mission, est juste et adaptée compte tenu de la nature et de la complexité du projet à réaliser. Qu’au regard de tout ce qui précède, les griefs soulevés par le requérant à l’encontre de l’avis à manifestation d’intérêt lancé par la BDM-SA ne sont pas fondés. En conséquence, le CRD déclare le recours de l’Ordre des architectes du Mali recevable ; dit que les critères de qualification exigés dans l’avis à manifestation d’intérêt ne sont pas dissuasifs ou restrictifs ; et ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause.  El Hadj A.B. HAIDARA