«Les projets et propositions de loi sont soumis à l’Assemblée nationale. Ils doivent être formulés par écrit et sont adressés au président de l’Assemblée nationale. Celui-ci en donne connaissance à l’Assemblée nationale qui en constate le dépôt. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit. Les projets et propositions sont distribués aux députés au moins dix (10) jours avant leur examen par la Commission compétente, sauf en cas d’urgence motivée. Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Ce rôle peut être consulté par tout député qui le désire.
Les propositions de loi sont, après examen par le Bureau aux fins de leur recevabilité, communiquées au président de la République qui doit faire connaître son avis au président de l’Assemblée nationale dans les dix (10) jours, à compter de leur transmission. Le président de l’Assemblée nationale en informe l’auteur. Passé ce délai, la procédure suit son cours.
Les propositions de loi doivent être examinées par l’Assemblée nationale lors de la session au cours de laquelle elles ont été déposées ou, au plus tard, au cours de la session ordinaire suivante ou d’une session extraordinaire convoquée à cet effet, sauf délégation donnée à la Commission des délégations pour en délibérer dans l’intervalle de deux sessions.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les [autres] membres du gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du président de la République, de l’Assemblée nationale, statue dans les huit (08) jours.
Les propositions, relatives au Règlement intérieur, sont, après leur adoption, transmises au président de la République aux fins de saisine du Conseil constitutionnel et de promulgation. La loi, après son adoption, est transmise sans délai par le président de l’Assemblée nationale au président de la République, aux fins de promulgation.»
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