Organisation judiciaire : La nouvelle loi promulguée par le Président de la Transition

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a promulgué, le 13 décembre dernier, la loi n°2024-030/du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali. Le texte a été adopté par le Conseil national de Transition (CNT) le 1er novembre dernier. Conformément à cette loi, la justice est rendue sur le […]

Organisation judiciaire : La nouvelle loi promulguée par le Président de la Transition
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Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a promulgué, le 13 décembre dernier, la loi n°2024-030/du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali. Le texte a été adopté par le Conseil national de Transition (CNT) le 1er novembre dernier. Conformément à cette loi, la justice est rendue sur le territoire de notre pays par une Cour suprême, une Cour constitutionnelle, une Cour des comptes, des Cours d’appel, des Cours administratives d’appel et des Tribunaux de grande instance. S’y ajoutent des Tribunaux d’instance, des Tribunaux du travail, de commerce et administratifs, des juridictions pour mineurs et celles de l’application des peines ainsi que des Tribunaux militaires. Les juridictions rendent leurs décisions au nom du peuple malien. Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure l’égalité de tous devant la loi. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. Pour les besoins de la gestion du plan de carrière des magistrats, il est procédé à la classification des juridictions par voie réglementaire. Les avocats ont libre accès à toutes les juridictions. Selon le texte, l’organisation, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les tribunaux militaires font l’objet de dispositions particulières. Il en est de même des règles régissent la procédure suivie devant les autres juridictions dans leurs aspects non réglementés par la présente loi. Les audiences des juridictions sont publiques sauf si la loi en dispose autrement. Elles sont tenues en chambre du conseil pour les matières prescrites par la loi. Néanmoins, elles peuvent se tenir à huis clos lorsque la publicité paraît dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, cette mesure est ordonnée par une décision préalable de la juridiction. Le Président a la police des audiences et dirige les débats. APPLICATION DES PEINES- La loi dispose que les audiences sont tenues au siège de la juridiction saisie ou en toute autre localité de son ressort. Les décisions de justice sont prononcées publiquement en toutes matières. Elles sont rendues en toute impartialité dans un délai raisonnable et selon des règles préétablies et dans le respect de la laïcité. Elles doivent être motivées sous peine de nullité sauf dispositions contraires de la loi. Elles sont revêtues de la formule exécutoire pour recevoir exécution. «Nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de présenter ses moyens de défense», assure le texte. Les juridictions siégeant en matière coutumière ou sociale, tant au premier degré qu’au second, sont complétées par des évaluateurs. Lesquels prêtent serment devant le Tribunal de grande instance ou le Tribunal d’instance avant d’entrer en fonction. Un arrêté du ministre chargé de la Justice fixe tous les deux et la liste desasseurs titulaires et suppléants, du ressort de la Cour d’appel, habilités à compléter les juridictions civiles statuant en matière coutumière. En matière sociale, les évaluateurs sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et de son collègue chargé du Travail. Toujours selon le même texte, la Cour d’appel connaît, tant en matière civile, commerciale et sociale que celle criminelle, correctionnelle ou de police, de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les. Tribunaux de grande instance, d’instance, de commerce et du travail ainsi que les juridictions pour mineurs et de l’application des peines. Sous réserve de dispositions législatives particulières, la Cour administrative d’appel connaît en appel de toutes les décisions rendues par les Tribunaux administratifs. Quant aux Tribunaux de grande instance et d’instance, ils connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles et coutumières dont le montant n’excède pas 500.000 Fcfa en principal et 50.000 Fcfa de revenu mensuel déterminé soit en rente, soit par prix de bail . Ils connaissent en premier ressort seulement des actions s’élevant au-dessus des sommes indiquées et des actions concernant l’état des personnes ainsi que les successions, donations et testaments dont le montant est supérieur aux mêmes sommes. Le Tribunal du travail connaît des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs. S’agissant du Tribunal de commerce, il est compétent en matière de contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens des dispositions du Code du commerce et de l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. (Ohada). Mais aussi des contestations relatives aux actes de commerce et de tout ce qui concernent les procédures collectives d’apurement du passif. Le Tribunal administratif, quant à lui, connaît, notamment des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives régionales, locales ou communales. Le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré. Ces juridictions sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Leurs décisions peuvent être attaquées par la voie de l’appel. Bébé DOUMBIA